Code de procédure pénale · Article

Article 743

Article en vigueur depuis le 24 mars 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Du sursis probatoire
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
  4. Chapitre II : Du sursis probatoire
IdentifiantLEGIARTI000038313595
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 743 du Code de procédure pénale (version du 24 mars 2020)Légifrance →

1. Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

Nota : Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038313595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.