Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
IdentifiantLEGIARTI000006578188
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 744-1 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux livres II et III du présent code.
2. Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 132-51 du code pénal produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.
3. En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.
4. Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-48 du code pénal.
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