Code de procédure pénale · Article

Article 744-2

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 10 septembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
  4. Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
IdentifiantLEGIARTI000006578190
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 744-2 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.