1. Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.
Code de procédure pénale · Article
Article 744-2
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 10 septembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
- Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
IdentifiantLEGIARTI000006578190
Texte parentLEGITEXT000006071154
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