Code de procédure pénale · Article

Article 744-3

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1981 au 1er mars 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre IV : Du sursis
  4. Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
IdentifiantLEGIARTI000006578191
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 744-3 du Code de procédure pénale (version du 3 février 1981)Légifrance →

1. Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement, la cour ou le tribunal peut ordonner la révocation de tout ou partie du ou des sursis antérieurement accordés. Dans ce cas, les peines correspondant aux sursis révoqués sont d'abord exécutés sans qu'elles puissent se confondre entre elles ou avec la dernière peine prononcée.

2. Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une ou plusieurs condamnations déjà prononcées avec le bénéfice de ce sursis, les peines portées par les condamnations correspondantes sont exécutées totalement ou partiellement si la cour ou le tribunal ordonne la révocation, en tout ou en partie, du ou des sursis qui les accompagnent.

3. Lorsque la révocation du sursis est ordonnée, les dispositions des articles 742-4 et 744-1 sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.