Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 24 mars 2020.
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CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000029367491
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 747-1-2 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer à une peine de jours-amende de peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément à l'article 712-6 du présent code. La substitution n'est pas possible si le condamné la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Dans le cas prévu au présent alinéa, la durée de l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal.
2. Par dérogation au second alinéa du même article 131-25, la décision de substitution peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé.
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