Code de procédure pénale · Article

Article 747-2

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 24 mars 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
  4. Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000021333112
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 747-2 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6 ou de l'article 723-15.

2. Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.

3. Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021333112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.