Code de procédure pénale · Article

Article 747-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De l'ajournement
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
  4. Chapitre IV : De l'ajournement
IdentifiantLEGIARTI000006578211
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 747-4 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.