1. Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.
Code de procédure pénale · Article
Article 747-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De l'ajournement
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
- Chapitre IV : De l'ajournement
IdentifiantLEGIARTI000006578211
Texte parentLEGITEXT000006071154
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