Code de procédure pénale · Article

Article 749

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VI : De la contrainte judiciaire
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre VI : De la contrainte judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006578220
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 749 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.