Code de procédure pénale · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
  4. Chapitre II : De l'enquête préliminaire
IdentifiantLEGIARTI000031051941
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 75 du Code de procédure pénale (version du 15 novembre 2015)Légifrance →

1. Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

2. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031051941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.