Article abrogé, en vigueur du 1er février 1986 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre VI : De la contrainte par corps
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre VI : De la contrainte par corps
IdentifiantLEGIARTI000006578245
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 756 du Code de procédure pénale (version du 1er février 1986)Légifrance →
1. Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711.
2. Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.
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