Code de procédure pénale · Article

Article 758

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VI : De la contrainte judiciaire
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre VI : De la contrainte judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000045498317
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 758 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire, la contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2022, le numéro 758 portait un autre texte (« La contrainte judiciaire est subie en établissement… »), devenu l'article L216-1 du Code pénitentiaire (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045498317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.