Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre VI : De la contrainte judiciaire
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre VI : De la contrainte judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000039279120
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 759 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
2. La caution est admise par le comptable public compétent. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal judiciaire agissant par voie de référé.
3. La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
4. Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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