1. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.
Code de procédure pénale · Article
Article 76-3
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
- Chapitre II : De l'enquête préliminaire
IdentifiantLEGIARTI000047053248
Texte parentLEGITEXT000006071154
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