Code de procédure pénale · Article

Article 763-12

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000006578282
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 763-12 du Code de procédure pénale (version du 13 décembre 2005)Légifrance →

1. Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

2. Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.

3. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.