Code de procédure pénale · Article

Article 763-7-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000024460836
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 763-7-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l'article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024460836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.