Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Reconnaissance des condamnations et des décisions de probation
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne
Section 2 : Reconnaissance des condamnations et des décisions de probation
IdentifiantLEGIARTI000031049919
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 764-25 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
2. 1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
3. 2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;
4. 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.
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