Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Reconnaissance des condamnations et des décisions de probation
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne
Section 2 : Reconnaissance des condamnations et des décisions de probation
IdentifiantLEGIARTI000031049930
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 764-29 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. La décision du juge de l'application des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est susceptible de recours selon les modalités prévues au 1° de l'article 712-11.
2. Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l'Etat de condamnation.
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