Code de procédure pénale · Article

Article 764-3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031049850
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 764-3 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l'Etat d'exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes :

2. 1° L'obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ;

3. 2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat de condamnation ou de l'Etat d'exécution ;

4. 3° Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;

5. 4° Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle ;

6. 5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

7. 6° L'obligation d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques ;

8. 7° L'interdiction de détenir ou de faire usage d'objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre un crime ou un délit ;

9. 8° L'obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou l'obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée ;

10. 9° L'obligation de réaliser des travaux d'intérêt général ;

11. 10° L'obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;

12. 11° L'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;

13. 12° Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dont l'Etat d'exécution est disposé à assurer le suivi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031049850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.