1. Le juge de l'application des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire dans les conditions prévues au présent code.
Code de procédure pénale · Article
Article 764-38
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
- Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne
- Section 3 : Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect
IdentifiantLEGIARTI000031049962
Texte parentLEGITEXT000006071154
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