Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031049852
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 764-4 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. En application du 12° de l'article 764-3, peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes :
2. 1° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
3. 2° L'interdiction de conduire un véhicule ;
4. 3° L'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.