Code de procédure pénale · Article

Article 764-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031049852
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 764-4 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. En application du 12° de l'article 764-3, peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes :

2. 1° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

3. 2° L'interdiction de conduire un véhicule ;

4. 3° L'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031049852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.