Article en vigueur depuis le 2 juin 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre II : De l'enquête préliminaire
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
IdentifiantLEGIARTI000029000782
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 77 du Code de procédure pénale (version du 2 juin 2014)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.
Nota : Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, art. 15 : la référence à l'article 61-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2015.
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