Code de procédure pénale · Article

Article 771

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1980, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VIII : Du casier judiciaire
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre VIII : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006578302
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 771 du Code de procédure pénale (version du 5 janvier 1980)Légifrance →

1. Le casier judiciaire national automatisé reçoit également les condamnations, décisions, jugements ou arrêtés visés à l'article 768 du présent code, concernant les personnes nées à l'étranger et les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse.

Nota : Conformément au 37° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de l'article 771 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.