1. Pour les personnes physiques faisant l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction répressive pour un crime ou pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement reçue au casier judiciaire en application des 1° et 8° de l'article 768, y compris dans les cas prévus par l'article 771, le casier judiciaire national automatisé enregistre et conserve les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt de ces personnes et recueillies à l'occasion de procédures pénales.
Code de procédure pénale · Article
Article 771-2
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VIII : Du casier judiciaire
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre VIII : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000046705341
Texte parentLEGITEXT000006071154
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