Code de procédure pénale · Article

Article 777-3

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VIII : Du casier judiciaire
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre VIII : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000046706002
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 777-3 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 2022)Légifrance →

1. Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.

2. Par dérogation au premier alinéa, le casier judiciaire national peut recevoir les données d'un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l'Etat pour l'exercice des diligences prévues au présent titre.

3. Dans des conditions que précisent, d'une part, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779 et, d'autre part, le cas échéant, les actes créant ou autorisant les traitements concernés, il peut également faire l'objet d'une interconnexion avec :

4. -le traitement de données européen centralisé dénommé “ ECRIS-TCN ” ;

5. -le fichier automatisé des empreintes digitales ;

6. -les traitements nécessaires à l'application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/ JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779.

7. Aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.

8. Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.

9. Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046706002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.