Article en vigueur depuis le 1er mars 1994, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre VIII : Du casier judiciaire
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre VIII : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006578339
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 779 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778, et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n° 1, 2 et 3 du casier judiciaire.
2. Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles les informations enregistrées par le casier judiciaire national automatisé peuvent être utilisées pour l'exécution des sentences pénales.
3. Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.
4. Le décret en Conseil d'Etat susvisé est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
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