Code de procédure pénale · Article

Article 779

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VIII : Du casier judiciaire
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre VIII : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006578339
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 779 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778, et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n° 1, 2 et 3 du casier judiciaire.

2. Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles les informations enregistrées par le casier judiciaire national automatisé peuvent être utilisées pour l'exécution des sentences pénales.

3. Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.

4. Le décret en Conseil d'Etat susvisé est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.