Article en vigueur depuis le 23 mars 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
IdentifiantLEGIARTI000032285885
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 78-2-3 du Code de procédure pénale (version du 23 mars 2016)Légifrance →
1. Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
2. Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article.
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