1. La durée de la rétention prévue aux articles 78-3 et 78-3-1 s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
Code de procédure pénale · Article
Article 78-4
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
- Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
IdentifiantLEGIARTI000032655153
Texte parentLEGITEXT000006071154
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