Code de procédure pénale · Article

Article 78-7

Article en vigueur depuis le 23 mars 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
  4. Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
IdentifiantLEGIARTI000032284231
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 78-7 du Code de procédure pénale (version du 23 mars 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et des vérifications mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions et les instructions prévues au sixième alinéa de l'article 78-2 et à l'article 78-2-2.

2. Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d'arrivée.

3. Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés.

4. Lorsque les gares de départ et d'arrivée se situent hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au même premier alinéa peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France. Les procureurs des autres lieux où le train marque un arrêt en sont informés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032284231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.