Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1993 au 1er mars 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre VIII : Du casier judiciaire
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre VIII : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006578341
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 780 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 1993)Légifrance →
1. Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de 500 francs à 20 000 francs d'amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.
2. La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation de nom a été commise.
3. Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'une personne poursuivie, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'une autre personne.
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