Code de procédure pénale · Article

Article 781

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VIII : Du casier judiciaire
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre VIII : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006578344
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 781 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 7 500 euros d'amende.

2. Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.

3. Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé à l'article 777-2 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.