Article en vigueur depuis le 19 mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000024042666
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 786 du Code de procédure pénale (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.
2. Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation.
3. A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.
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