Article en vigueur depuis le 16 juin 2000, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementDispositions générales
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre X : Des frais de justice
Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006578404
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 803 du Code de procédure pénale (version du 16 juin 2000)Légifrance →
1. Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
2. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
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