Code de procédure pénale · Article

Article 803-6

Article en vigueur depuis le 2 juin 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028991922
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 803-6 du Code de procédure pénale (version du 2 juin 2014)Légifrance →

1. Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :

2. 1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;

3. 2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

4. 3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;

5. 4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;

6. 5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;

7. 6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;

8. 7° Le droit d'être examinée par un médecin ;

9. 8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

10. 9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

11. La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.

12. Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028991922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.