Code de procédure pénale · Article

Article 814-2

Article en vigueur depuis le 16 mars 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Des enquêtes
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre IV : Des enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000023713536
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 814-2 du Code de procédure pénale (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023713536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.