Code de procédure pénale · Article

Article 827

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VI : De la cour d'assises
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  3. Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
  4. Chapitre VI : De la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000006578537
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 827 du Code de procédure pénale (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 245 et 250, il est procédé annuellement à la désignation du président de la cour d'assises et des assesseurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.