Code de procédure pénale · Article

Article 837

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VII : Du jugement des délits
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre VII : Du jugement des délits
IdentifiantLEGIARTI000038314950
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 837 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 398-1 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

2. 1° Le 2° est ainsi rédigé :

3. “2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;”

4. 2° Le 4° est ainsi rédigé :

5. “4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;”

6. 3° Le 6° est ainsi rédigé :

7. “6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ;”

8. 4° Le 7° est ainsi rédigé :

9. “7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ;”

10. 5° Le 8° est ainsi rédigé :

11. “8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ;”

12. 6° Le 9° est ainsi rédigé :

13. “9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”

14. 7° Le 12° est ainsi rédigé :

15. “12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre.”

Nota : Conformément aux dispositions du XVII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038314950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.