Code de procédure pénale · Article

Article 843

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2020.

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CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VII : Du jugement des délits
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  3. Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
  4. Chapitre VII : Du jugement des délits
IdentifiantLEGIARTI000006578619
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 843 du Code de procédure pénale (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.