Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2020.
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CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre VII : Du jugement des délits
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Chapitre VII : Du jugement des délits
IdentifiantLEGIARTI000006578619
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 843 du Code de procédure pénale (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.
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