Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre VIII : Du jugement des contraventions
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre VIII : Du jugement des contraventions
IdentifiantLEGIARTI000024967554
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 850 du Code de procédure pénale (version du 15 décembre 2011)Légifrance →
1. Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :
2. " Pour les contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. "
3. En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
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