1. Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-88 et 706-88-1 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.
Code de procédure pénale · Article
Article 865
Article en vigueur depuis le 1er juin 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre XI : De quelques procédures particulières
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
- Chapitre XI : De quelques procédures particulières
IdentifiantLEGIARTI000023876731
Texte parentLEGITEXT000006071154
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