Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre XI : De quelques procédures particulières
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre XI : De quelques procédures particulières
IdentifiantLEGIARTI000041739625
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 866 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :
2. "En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal judicaire ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen."
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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