Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
IdentifiantLEGIARTI000032655997
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 87 du Code de procédure pénale (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
2. Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
3. En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.
4. Si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement.
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