Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 18 juin 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
IdentifiantLEGIARTI000006575225
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 87-1 du Code de procédure pénale (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. Le juge d'instruction saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un enfant mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par l'un d'entre eux peut procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc pour exercer, s'il y a lieu, au nom de l'enfant les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
2. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la juridiction de jugement.
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