Code de procédure pénale · Article

Article 87-1

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 18 juin 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
IdentifiantLEGIARTI000006575225
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 87-1 du Code de procédure pénale (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Le juge d'instruction saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un enfant mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par l'un d'entre eux peut procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc pour exercer, s'il y a lieu, au nom de l'enfant les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.

2. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la juridiction de jugement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006575225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.