1. La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.
Code de procédure pénale · Article
Article 872
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre XII : Des procédures d'exécution
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
- Chapitre XII : Des procédures d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000022178634
Texte parentLEGITEXT000006071154
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