1. Pour l'application de l'article 768, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe de chaque tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant les condamnations, jugements et décisions énumérés aux 1° à 8° dudit article.
Code de procédure pénale · Article
Article 874
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre XIII : Du casier judiciaire
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
- Chapitre XIII : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006578782
Texte parentLEGITEXT000006071154
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