Code de procédure pénale · Article

Article 874

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre XIII : Du casier judiciaire
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre XIII : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006578782
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 874 du Code de procédure pénale (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 768, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe de chaque tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant les condamnations, jugements et décisions énumérés aux 1° à 8° dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.