1. Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Ces personnes sont dispensées de procuration.
Code de procédure pénale · Article
Article 879
Article en vigueur depuis le 1er avril 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
- Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023785634
Texte parentLEGITEXT000006071154
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