Article en vigueur depuis le 21 février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
IdentifiantLEGIARTI000053548224
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 88-2 du Code de procédure pénale (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du II de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.
2. Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du deuxième alinéa de l'article 800-1.
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