Code de procédure pénale · Article

Article 88-2

Article en vigueur depuis le 21 février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
IdentifiantLEGIARTI000053548224
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 88-2 du Code de procédure pénale (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du II de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.

2. Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du deuxième alinéa de l'article 800-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053548224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.