Code de procédure pénale · Article

Article 884

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Des juridictions d'instruction
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
  4. Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
  5. Chapitre III : Des juridictions d'instruction
IdentifiantLEGIARTI000041710665
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 884 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-71. Les dispositions des sixième et huitième alinéas de ce même article sont alors applicables.

Nota : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041710665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.