Code de procédure pénale · Article

Article 886

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De la cour d'assises
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
  4. Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
  5. Chapitre IV : De la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000034110882
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 886 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 296,297 et 298, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034110882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.