1. Pour l'application des articles 296,297 et 298, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.
Code de procédure pénale · Article
Article 886
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De la cour d'assises
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
- Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
- Chapitre IV : De la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000034110882
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.