Code de procédure pénale · Article

Article 887

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De la cour criminelle
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  3. Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre IV : De la cour criminelle
IdentifiantLEGIARTI000006578842
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 887 du Code de procédure pénale (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.