1. Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.
Code de procédure pénale · Article
Article 887
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er avril 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De la cour criminelle
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
- Chapitre IV : De la cour criminelle
IdentifiantLEGIARTI000006578842
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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