Code de procédure pénale · Article

Article 888

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De la cour d'assises
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
  4. Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
  5. Chapitre IV : De la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000044568240
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 888 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les majorités de sept ou huit voix prévues à l'article 359 et au deuxième alinéa de l'article 362 sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix.

Nota : Conformément au III de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044568240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.